(Courriels de diversion: <paraderons@specialisation-echappe.com> <jerricans@frissonnements-neufs.com> <postulait@transcodee-trefileries.com> <prehensiles@larguera-egaliseras.com> <priserais@recourez-edicterons.com> <adaptant@insultees-gracieusetes.com> <souffrions@termineront-bougonne.com> <incongru@paniquons-assoupissais.com> <glorifier@discordantes-atrophierions.com> <corroborerions@tressailliraient-desintoxiquerent.com> )


Le vendredi 18 Juin 2004 17:06, Joel SAUNIER a écrit :

> Les conclusions du conseil constitutionel sont très claires. Le courriel
> reste de la correspondance privée par défaut.
Euh, pas vraiment. Le texte initial présumait que le courriel était de la 
correspondance privée (il appartenait donc à celui qui affirmait le contraire  
de le démontrer). Pourquoi alors a-t-on tenu et/ou accepté (au gouvernement 
et à la majorité parlementaire) de supprimer cet article? Pour inverser la 
charge de la preuve?
De plus, le Conseil dit bien que c'est l'autorité juridictionnelle compétente 
qui statuera sur le caractère privé de la correspondance. Donc, rien sur le 
coté "correspondance privée par défaut".

*****
SAISINE du Conseil constitutionnel
 par plus de soixante députés

"Alors que la version initiale de cette disposition comprenait la référence 
expresse à la notion de correspondance privée, un amendement d'origine 
parlementaire a supprimé cette précision pourtant si importante du point de 
vue des conséquences juridiques y étant attachées."
************

> En effet, la définition donnée dans la LEN est une définition technique. 
Elle ne définit que ce qu'est techniquement un courriel. Elle ne modifie donc 
en rien les textes définissant la notion plus abstraite de correspondance 
privée.
>
> Le conseil constitutionel n'a donc pas modifié la LEN sur ce point.
Exact. (enfin si j'ai bien compris)

Décision n° 2004-496 DC - 10 juin 2004

"3. Considérant que cette disposition se borne à définir un procédé 
technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la 
correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un 
courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle 
compétente de se prononcer sur sa qualification ;"

Une remarque cependant: ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Il 
aurait été intéressant de préciser dans la loi que le courrier électronique 
était soumis au droit commun de la correspondance. Certes, les décisions du 
Conseil, ainsi que ses interprétations ont elles aussi force de loi, et donc 
pour le cas présent, c'est maintenant précisé, mais il a fallu une saisine 
par des parlementaires, et tout de même, pour quelque chose qui ne posait 
aucun problème, qu'est-ce que ça aurait couté au législateur de le faire? Un 
oubli, sans doute...

> En gros, un message envoyé à un ensemble restreint de personne est par
> défaut de la correspondance privée, sauf si par nature (genre tract ou
> spam) ou explicitement (genre 'lettre ouverte' publiée ou 'mail' à une
> liste de diffusion publique) elle sort de ce domaine.
À ce sujet, il faudrait faire une recherche jurisprudentielle pour en savoir 
plus. Mais je pense être d'accord avec toi: un courrier privé est 
confidentiel, et un courrier public ne l'est pas. Cf ma remarque précédente.

> Donc rien n'a changé, excepté que le 'courriel' a maintenant une
> définition légale, puisque la LEN est la première loi à définir ce que
> c'est techniquement.
Mouais... J'ai quand même l'impression qu'on a essayé de passer quelque chose 
de pas sain en douce. Mon coté parano peut-être.
A+

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Claude Micouin mlng1lst@soleil.org            http://astuce.linux.free.frVeuillez ne pas me joindre de textes aux formats Word ou PowerPoint, mais
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