(Courriels de diversion: <paraderons@specialisation-echappe.com> <jerricans@frissonnements-neufs.com> <postulait@transcodee-trefileries.com> <prehensiles@larguera-egaliseras.com> <priserais@recourez-edicterons.com> <adaptant@insultees-gracieusetes.com> <souffrions@termineront-bougonne.com> <incongru@paniquons-assoupissais.com> <glorifier@discordantes-atrophierions.com> <corroborerions@tressailliraient-desintoxiquerent.com> )
Le vendredi 18 Juin 2004 17:06, Joel SAUNIER a écrit : > Les conclusions du conseil constitutionel sont très claires. Le courriel > reste de la correspondance privée par défaut. Euh, pas vraiment. Le texte initial présumait que le courriel était de la correspondance privée (il appartenait donc à celui qui affirmait le contraire de le démontrer). Pourquoi alors a-t-on tenu et/ou accepté (au gouvernement et à la majorité parlementaire) de supprimer cet article? Pour inverser la charge de la preuve? De plus, le Conseil dit bien que c'est l'autorité juridictionnelle compétente qui statuera sur le caractère privé de la correspondance. Donc, rien sur le coté "correspondance privée par défaut". ***** SAISINE du Conseil constitutionnel par plus de soixante députés "Alors que la version initiale de cette disposition comprenait la référence expresse à la notion de correspondance privée, un amendement d'origine parlementaire a supprimé cette précision pourtant si importante du point de vue des conséquences juridiques y étant attachées." ************ > En effet, la définition donnée dans la LEN est une définition technique. Elle ne définit que ce qu'est techniquement un courriel. Elle ne modifie donc en rien les textes définissant la notion plus abstraite de correspondance privée. > > Le conseil constitutionel n'a donc pas modifié la LEN sur ce point. Exact. (enfin si j'ai bien compris) Décision n° 2004-496 DC - 10 juin 2004 "3. Considérant que cette disposition se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ;" Une remarque cependant: ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Il aurait été intéressant de préciser dans la loi que le courrier électronique était soumis au droit commun de la correspondance. Certes, les décisions du Conseil, ainsi que ses interprétations ont elles aussi force de loi, et donc pour le cas présent, c'est maintenant précisé, mais il a fallu une saisine par des parlementaires, et tout de même, pour quelque chose qui ne posait aucun problème, qu'est-ce que ça aurait couté au législateur de le faire? Un oubli, sans doute... > En gros, un message envoyé à un ensemble restreint de personne est par > défaut de la correspondance privée, sauf si par nature (genre tract ou > spam) ou explicitement (genre 'lettre ouverte' publiée ou 'mail' à une > liste de diffusion publique) elle sort de ce domaine. À ce sujet, il faudrait faire une recherche jurisprudentielle pour en savoir plus. Mais je pense être d'accord avec toi: un courrier privé est confidentiel, et un courrier public ne l'est pas. Cf ma remarque précédente. > Donc rien n'a changé, excepté que le 'courriel' a maintenant une > définition légale, puisque la LEN est la première loi à définir ce que > c'est techniquement. Mouais... J'ai quand même l'impression qu'on a essayé de passer quelque chose de pas sain en douce. Mon coté parano peut-être. A+ -- Claude Micouin mlng1lst@soleil.org http://astuce.linux.free.frVeuillez ne pas me joindre de textes aux formats Word ou PowerPoint, mais plutôt aux formats «html», «pdf», «rtf» ou «txt». Merci. Cf: http://www.fsf.org/philosophy/no-word-attachments.fr.html -------------------------------------------------------------------- Les listes de diffusion occultes: <URL:http://www.CULTe.org/listes/>