(Courriels de diversion: <voua@rarefieraient-dogmatiques.com> <devoile@egides-empesant.com> <absorbaient@terrassent-expeditifs.com> <coagulerais@elinguer-suspensions.com> <entrouvrir@transborderiez-superbes.com> <balancerent@evidements-hisserai.com> <tel.@causalite-brouettees.com> <abrutiraient@martelait-claustrophobe.com> <ebruiterons@amadouerent-etabli.com> <accomplirent@pêche-relierent.com> )
Le Mon, 29 Nov 2004 00:45:40 +0100 tth <oulala@chez.com> écrivait : > >>l'auteur est d'accord pour que son film passe a la télé (d'ailleurs > >un>tres gros cheque l'y a autorisé). par contre, il n'a pas du tout > >donné>son accord pour que son oeuvre se balade dans les chaumieres. > > > > L'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule > > que"l'auteur ne peut interdire "les copies ou reproductions > > strictement réservés à l'usage privé du copiste". > > > Puisque je sais que tu es au cournat de ce genre de choses, il > serait bon que tu précise "A partir de quelles sources la copie > peut-elle être effectuée ?". Merci d'avance. C'est toute l'ambiguïté. Le copieur n'a pas à être poursuivi. Par contre, les auteurs concèdent les droits d'exploitation de l'oeuvre. Les contrats de cession de ces droits sont dans l'immense majorité des cas des contrats d'exclusivité. L'éditeur (pour un livre ou une chanson) ou le producteur (pour un film) est alors le seul à pouvoir exploiter l'oeuvre, donc à la diffuser. Il peut le faire directement, ou rétrocéder ces droits à une autre société, pour une exploitation partielle (par exemple une chaîne de télé ou un éditeur de DVD. Pendant la durée du contrat d'exploitation (15 ans, 40 ans, ou tant qu'il souhaite poursuivre l'exploitation), il est le seul à pouvoir diffuser l'oeuvre. Même l'auteur ne peut diffuser sa propre oeuvre. Quiconque le fait est effectivement coupable de contrefaçon. Un auteur qui souhaite diffuser librement son oeuvre doit donc éviter de signer un contrat d'exclusivité, ou récupérer ses droits auprès de l'éditeur. Les contrats d'éditions sont des licences a plusieurs niveaux. L'auteur donne licence à l'éditeur, et une seule licence de ce type existe. Cette licence permet la gestion de tous les droits. En contrepartie, l'auteur perçoit ses royalties et renonce à tout autre usage de son oeuvre. Ensuite, l'éditeur donne licence à qui il le souhaite de diffuser l'oeuvre dans des cas déterminés. Enfin les sous-licenciés donnent licence au public, sans aucune autorisation de diffusion. Personne ne peut diffuser l'oeuvre, mais il reste l'exception de copie privée. Ce que dis le jugement, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu contrefaçon de l'oeuvre, c'est que l'accusé n'est pas le bon. Et également, et je reviens ici à ta question, que le droit à copie privée est indépendant du mode d'obtention de l'oeuvre. Les oeuvres téléchargées ont sans doute dans leur grande majorité fait l'objet de télédiffusion. Elles sont donc publiquement accessibles. Le copieur paye sa redevance télévisuelle, il paye sa redevance sur l'achat des CD vierges, il est donc en droit de copier pour son usage personnel les oeuvres qu'il souhaite. Le procès en appel confirmera sans doute le premier jugement, sauf si les plaignants apporte la preuve que le défenseur est effectivement un contrefacteur, c'est à dire qu'il a diffusé l'oeuvre en dehors du cercle de famille. Ils ne peuvent pas espérer mieux de ce procès. Par contre, on pourrait très bien à l'avenir voir les éditeurs tenter un procès du même ordre non pas pour contrefaçon, mais pour recel de contrefaçon. Et là, le pronostic serait plus réservé. > Th, supporter des Raptors de Bouloc. CPHIL (supporter de toutes les espèces disparues ou en voie de disparition) -- L'utilisation du HTML dans les messages vous rend plus vulnérable au «spam» et peut augmenter les risques de vulnérabilité et d'intrusion dans votre système. -------------------------------------------------------------------- Les listes de diffusion occultes: <URL:http://www.CULTe.org/listes/>