(Courriels de diversion: <voua@rarefieraient-dogmatiques.com> <devoile@egides-empesant.com> <absorbaient@terrassent-expeditifs.com> <coagulerais@elinguer-suspensions.com> <entrouvrir@transborderiez-superbes.com> <balancerent@evidements-hisserai.com> <tel.@causalite-brouettees.com> <abrutiraient@martelait-claustrophobe.com> <ebruiterons@amadouerent-etabli.com> <accomplirent@pêche-relierent.com> )


Le Mon, 29 Nov 2004 00:45:40 +0100
tth <oulala@chez.com> écrivait :
> >>l'auteur est d'accord pour que son film passe a la télé (d'ailleurs
> >un>tres gros cheque l'y a autorisé). par contre, il n'a pas du tout
> >donné>son accord pour que son oeuvre se balade dans les chaumieres.
> > 
> > L'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule
> > que"l'auteur ne peut interdire "les copies ou reproductions
> > strictement réservés à l'usage privé du copiste".
> > 
>     Puisque je sais que tu es au cournat de ce genre de choses, il
>     serait bon que tu précise "A partir de quelles sources la copie
>     peut-elle être effectuée ?". Merci d'avance.

C'est toute l'ambiguïté.
Le copieur n'a pas à être poursuivi.

Par contre, les auteurs concèdent les droits d'exploitation de l'oeuvre.
Les contrats de cession de ces droits sont dans l'immense majorité des
cas des contrats d'exclusivité. L'éditeur (pour un livre ou une chanson)
ou le producteur (pour un film) est alors le seul à pouvoir exploiter
l'oeuvre, donc à la diffuser. Il peut le faire directement, ou
rétrocéder ces droits à une autre société, pour une exploitation
partielle (par exemple une chaîne de télé ou un éditeur de DVD.

Pendant la durée du contrat d'exploitation (15 ans, 40 ans, ou tant
qu'il souhaite poursuivre l'exploitation), il est le seul à pouvoir
diffuser l'oeuvre. Même l'auteur ne peut diffuser sa propre oeuvre.

Quiconque le fait est effectivement coupable de contrefaçon.

Un auteur qui souhaite diffuser librement son oeuvre doit donc
éviter de signer un contrat d'exclusivité, ou récupérer ses droits
auprès de l'éditeur.

Les contrats d'éditions sont des licences a plusieurs niveaux. L'auteur
donne licence à l'éditeur, et une seule licence de ce type existe. Cette
licence permet la gestion de tous les droits. En contrepartie, l'auteur
perçoit ses royalties et renonce à tout autre usage de son oeuvre.

Ensuite, l'éditeur donne licence à qui il le souhaite de diffuser
l'oeuvre dans des cas déterminés. Enfin les sous-licenciés donnent
licence au public, sans aucune autorisation de diffusion.

Personne ne peut diffuser l'oeuvre, mais il reste l'exception de copie
privée.

Ce que dis le jugement, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu contrefaçon de
l'oeuvre, c'est que l'accusé n'est pas le bon.

Et également, et je reviens ici à ta question, que le droit à copie
privée est indépendant du mode d'obtention de l'oeuvre.
Les oeuvres téléchargées ont sans doute dans leur grande majorité fait
l'objet de télédiffusion. Elles sont donc publiquement accessibles.

Le copieur paye sa redevance télévisuelle, il paye sa redevance sur
l'achat des CD vierges, il est donc en droit de copier pour son usage
personnel les oeuvres qu'il souhaite.

Le procès en appel confirmera sans doute le premier jugement, sauf
si les plaignants apporte la preuve que le défenseur est effectivement
un contrefacteur, c'est à dire qu'il a diffusé l'oeuvre en dehors du
cercle de famille. Ils ne peuvent pas espérer mieux de ce procès.

Par contre, on pourrait très bien à l'avenir voir les éditeurs tenter un
procès du même ordre non pas pour contrefaçon, mais pour recel de
contrefaçon. Et là, le pronostic serait plus réservé.

>     Th, supporter des Raptors de Bouloc.

CPHIL (supporter de toutes les espèces disparues ou en voie de
disparition)

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