(Courriels de diversion: <informatiseront@agraires-mediatrice.com> <ciselees@ecourtent-negligemment.com> <vagissements@gomme-reaffirmons.com> <aplatissions@valserions-herboriste.com> <grosses@transcrivit-encherissait.com> <correla@posteraient-exercant.com> <organisiez@garent-refrenees.com> <geodesique@nommions-flechage.com> <arriere-plans@tolerantes-plants.com> <instrument@fletrisses-cadette.com> )


Dans le "60 Millions de consommateurs" N°395 de juin 2005, on peut lire à la 
page 10 une bonne nouvelle :
"Refuser Windows, c'est possible!
[...]Lorsque vous achetez un PC dans une grande surface, vous payez pour [...] 
Windows, Word, Excel,... Or, vous avez le droit de les refuser. Le ministre 
chargé des questions de consommation vient de prendre position sur ce sujet 
sensible en réponse à deux questions posées par des parlementaires. Il a 
confirmé que l'article L.122-1 du code de la consommation sur la vente 
subordonnée s'applique à ce cas.
Ce dernier (Le consommateur) est donc en droit de demander la désactivation 
des logiciels et le remboursement de leur prix."
L'article termine de façon un peu décourageante en expliquant que c'est quand 
même difficile de s'en passer car Linux c'est délicat à installer...

En résumé, c'est du tout bon car on pourra invoquer cette réponse 
ministérielle devant un revendeur un peu "dur à la comprenette" et faire 
appel aux service de la répression des fraudes, voire aux tribunaux.

On peut trouver la question et la réponse ministérielle ici:
http://questions.assemblee-nationale.fr/ en recherchant la question n° 57099
Elles ont été publiées au JO le 08-02-2005 et le 08-03-2005.

A+

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Texte de la QUESTION :
	Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre des 
petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions 
libérales et de la consommation sur les logiciels « préinstallés » inclus 
dans les packs informatiques lors de l'acquisition de matériel de cette 
nature.
	Actuellement, une nouvelle forme de logiciels est en phase de développement, 
à savoir les « logiciels libres ». Les consommateurs désireux d'utiliser 
uniquement ces derniers n'ont tout simplement pas la possibilité de le faire 
car aucun distributeur, ni aucun constructeur, ne propose d'alternative aux 
solutions imposées principalement par la société Microsoft. Or les logiciels 
de cette société représentent entre 10 et 25 % du prix d'un ensemble 
informatique.
	Aussi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de permettre aux 
consommateurs de refuser les logiciels « préinstallés ».

Texte de la REPONSE :
	Le matériel informatique et les logiciels étant des éléments distincts, 
l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de subordonner la 
vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant 
d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la 
prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit 
s'applique en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de 
logiciels.
	Toutefois, il a été admis qu'une offre commerciale regroupant des produits 
distincts était licite lorsqu'elle venait s'ajouter à la faculté de se 
procurer les composants séparément sur le même lieu de vente. Or, dans sa 
très grande majorité la distribution propose des ensembles complexes, 
micro-ordinateur et logiciel d'exploitation préinstallés, voire logiciels 
d'application également préinstallés, renvoyant la clientèle intéressée par 
l'achat d'éléments séparés vers des revendeurs spécialisés. Des exceptions à 
la prohibition de la subordination de vente ont été admises lorsque la 
pratique commerciale peut être considérée comme présentant un intérêt pour le 
consommateur.
	Dans le cas, notamment, d'un premier achat par un consommateur d'un 
micro-ordinateur et, le cas échéant, de divers périphériques de loisirs, un 
équipement dont la mise en route ne nécessite qu'un minimum de manipulation 
présente un avantage non négligeable.
	Il est indéniable néanmoins que l'élargissement rapide de ce marché et 
l'information croissante des consommateurs pour tout ce qui concerne les 
technologies informatiques infléchissent désormais la demande dans le sens 
d'une diversification de l'offre dans toutes les formes de distribution. 
L'évolution de l'offre, acquise pour les professionnels, s'effectue beaucoup 
plus lentement en direction des consommateurs.
	La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF), qui s'est régulièrement attachée à rappeler 
aux professionnels concernés les évolutions manifestes de la demande, 
poursuivra son action dans le sens d'une meilleure adéquation des produits 
mis sur le marché aux besoins diversifiés des consommateurs.
	Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de surveillance du comportement des 
distributeurs, la DGCCRF vérifie régulièrement que les consommateurs 
disposent des informations nécessaires à la recherche des produits présentant 
le meilleur rapport qualité-prix. S'agissant des micro-ordinateurs, sous 
réserve de constatations ponctuelles, l'information sur la composition des 
offres et leurs caractéristiques techniques paraît assurée et peut être 
utilement complétée par l'interrogation des vendeurs.
	Au demeurant, il semble que le principal défaut d'information relevé 
porterait sur une procédure de désactivation des logiciels préinstallés 
assortie de l'annulation et du remboursement des licences correspondantes, 
dont les consommateurs ne seraient pas informés au stade de l'achat.
	A cet égard, la fourniture d'un logiciel constitue une prestation de services 
dont le paiement ne donne qu'un droit d'usage, régime juridique totalement 
différent de celui qui s'applique au matériel acquis en pleine propriété au 
terme de chaque transaction. Le choix de la vente liée d'un micro-ordinateur 
et de logiciels préinstallés ne favorise pas, chez le consommateur, la prise 
de conscience des droits distincts attachés à l'une et l'autre partie de son 
acquisition.
	Rien ne saurait exonérer les fournisseurs du respect des dispositions des 
articles L. 122-1 et L. 113-3 du code de la consommation et notamment de 
l'obligation de commercialiser séparément, sur un même lieu de vente, des 
produits proposés sous forme de lot. Que les fabricants estiment opportun, de 
rappeler à chaque acquéreur ses droits et obligations sous le régime de la 
licence de droit d'usage relève de leur seule responsabilité.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O 
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Claude Micouin mlng1lst@soleil.org            http://astuce.linux.free.frVeuillez ne pas me joindre de textes aux formats "doc" ou "ppt", mais aux 
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